Le cas du chat qui divague :
Code rural et de la pêche maritime : Section 2 : Les animaux dangereux et errants : Article L211-23
Version en vigueur depuis le 24 février 2005 : Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 () JORF 24 février 2005
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.